En France, les droits d'auteur font l'objet d'un régime juridique particulièrement élaboré, et, sans doute, assez complexe au premier abord. Le développement des moyens de communications et de reproduction ne saurait porter atteinte à la protection de ces droits. C'est pourquoi l'Union des Potes - l'Equipe des Coquines a décidé de contribuer à la diffusion, sur le Web, des règles générales relatives aux droits d'auteur. L'étude qui suit s'est efforcée d'en rappeler, de manière aussi précise et compendieuse que possible, les principales dispositions. Bien entendu, vous êtes invités à nous faire partager vos remarques et vos commentaires sur cette étude.

1 Définition

1-1 Oeuvre originale de l'esprit

1-2 Droit moral

1-3 Droits patrimoniaux

2 Les modalités de cession et de rémunération des droits

2-1 Règles de forme

2-2 Règles de fond

3 Régime social des droits d'auteur

3-1 Les cinq branches du régime des artistes auteurs

3-2 La gestion du régime social des artistes auteurs

3-3 L'assujettissement des droits d'auteur aux cotisations sociales

3-4 L'affiliation au régime des artistes auteurs

4 Régime fiscal des droits d'auteur

5 La gestion collective des droits

5-1 Principales caractéristiques

5-2 Droits et obligations à l'égard des tiers

Bibliographie


1 Définition

1-1 Oeuvre originale de l'esprit

 
Tout auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, du simple fait de sa création, de prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales. Ce sont ces prérogatives qui constituent le droit d'auteur ou la propriété littéraire et artistique.
 
L'ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.
 
Rappelons également que les droits d'auteur sont internationalement reconnus par la Convention Universelle de Genève du 6.9.52, la Convention de Berne du 9.9.86, le Traité de Rome et par un certain nombre de traités et d'accords de réciprocité.
 
La loi protège sans aucune exclusivité toutes les oeuvres originales de l'esprit, si variées soient-elles et quels que soient leur genre, leur forme, leur mérite et leur destination, dès lors qu'elles atteignent un degré d'expression ou de formalisation qui les rendent matériellement perceptibles. Il s'agit d'une protection de la forme de l'expression intellectuelle et artistique et non du fond: le droit d'auteur ne protège pas les idées qui ne sont jamais - en soi - susceptibles d'une appropriation privative.
 
En application de ce principe, ne sont pas couverts par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle: les méthodes techniques, les idées publicitaires, les jeux télévisés, la création d'un procédé (ou d'un style ou d'une famille de formes), les connaissances et informations révélées par la création, ainsi que les oeuvres qui valent plus par leur fond que par leur mise en forme (écrits techniques, notices ou modes d'emploi, etc...).
 
Quant à l'originalité de l'oeuvre, il est couramment admis qu'elle porte l'empreinte de la créativité et qu'elle témoigne de la personnalité et de la sensibilité de son auteur. Cette originalité est laissée à l'appréciation des juges du fond qui doivent rechercher si l'oeuvre présente ou non, un caractère original, et définir en quoi consiste l'apport intellectuel de l'auteur (Cass. 1ère civ. 2.5.89).
La liste des oeuvres de l'esprit énumérée par le Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas limitative dès lors que les critères de formalisation et d'originalité sont satisfaits. On citera notamment:
 
Sont également concernés les titres des oeuvres comme les oeuvres elles-mêmes, les oeuvres dérivées et composites (traductions, adaptations, transformations, arrangements, anthologies), dès lors que l'originalité leur est reconnue.
 
Les oeuvres de l'esprit sont protégeables sans formalité, du simple fait de leur création. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l'information de certaines autorités administratives que pour offrir à l'auteur lui-même un moyen de preuve d'antériorité.
 
Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93; il s'applique aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition et de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public (c'est à dire tout public excédant le cercle de famille). L'obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés.
 
Sont destinataires du dépôt:
 
 

1-2 Droit moral

 
Le droit moral reconnait à l'auteur un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité d'auteur et de son oeuvre (art. L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Les principales attributions de ce droit sont:
 
- le droit de divulgation, c'est à dire la faculté de rendre ou non son oeuvre publique, aux conditions et suivant les procédés que l'auteur souhaite (art. L.121-2),
 
- le droit de paternité reconnaissant à tout auteur d'oeuvre originale le droit de se faire connaître publiquement en sa qualité d'auteur de l'oeuvre divulguée, et l'obligation, pour tout utilisateur de l'oeuvre, d'en citer l'auteur,
 
- le droit au respect de l'oeuvre, permettant à l'auteur de s'opposer à toute modification, suppression ou adjonction susceptible de dénaturer son oeuvre,
 
- le droit de retrait et de repentir (art. L.121-4) sur l'oeuvre, moyennant juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'oeuvre a été cédée.
 

1-3 Droits patrimoniaux

 
Le droit patrimonial est caractérisé par la propriété de l'auteur sur son oeuvre, droit exclusif et opposable à tous, et conférant à son titulaire la faculté de l'exploiter par représentation ou reproduction sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit pécuniaire. Les principales prérogatives de ce droit sont:
 
- le droit de représentation (art. L.122-2), c'est à dire la communication de l'oeuvre par un quelconque procédé; il s'agit d'une très large acception qui comprend aussi bien l'exécution directe de l'oeuvre par des interprètes que la communication à l'aide de tous supports matériels,
 
- le droit de reproduction (art. L.122-3), à savoir la faculté reconnue au créateur d'autoriser la fixation matérielle de son oeuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public,
 
- le droit de destination, bien qu'il ne soit pas expressément défini par le Code de la Propriété Intellectuelle, reconnait à l'auteur la possibilité de faire respecter la destination qu'il a voulu donner à son oeuvre; il s'agit d'une application jurisprudentielle de la "théorie de la destination", principalement évoquée en ce qui concerne l'utilisation des disques et des vidéogrammes par les stations de radio et les discothèques,
 
- le droit de suite (art. L.122-8), conférant aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs oeuvres dans les enchères publiques ou par l'intermédiaire de commerçants.
 
Ces prérogatives patrimoniales sont reconnues à l'auteur durant toute sa vie, et à ses ayants-droit 70 ans après son décès (directive de la Communauté Européenne n° 93/98 du 29.10.93).

2 Les modalités de cession et de rémunération des droits

Les droits patrimoniaux de l'auteur peuvent être cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L.122-7). La loi n'envisage que la cession (et non la concession ou le prêt), c'est à dire la transmission définitive d'un droit réel. Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à l'auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les modalités qu'il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent parfois à se confondre, de facto, avec celles attachées à une simple concession.
 

2-1 Règles de forme

 
Bien que le droit d'auteur est constitué par le seul fait de la création originale d'une oeuvre de l'esprit, les contrats de cession de droits doivent, par principe, être écrits; cette exigence - à titre de preuve du contrat, et non de sa validité - est expressément indiquée pour les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, pour les autorisations gratuites d'exécution et pour les contrats d'adaptation audiovisuelle (art. L.131-2-1 et L.131-3-3), le Code de la Propriété Intellectuelle renvoyant aux règles de forme et de preuve du Code Civil (art. 1341 et suivants) pour les autres contrats (art. L.131-2-2).
 
Le contrat de cession doit préciser une mention distincte pour chacun des droits cédés. L'interprétation des contrats de cession de droits est donc restrictive. Les mentions indispensables sont les suivantes:
- identification des droits cédés (droit de reproduction, droit de représentation, etc… ),
- étendue des droits cédés,
- destination des droits cédés,
- lieux, durées et modes d'exploitation,
- le cas échéant, l'exclusivité.
 

2-2 Règles de fond

 
Les règles de fond relatives aux contrats de cession - qui sont d'ordre public - visent plus particulièrement le consentement de l'auteur, le mode de rémunération et la nullité des cessions globales des oeuvres futures.
 
Le consentement personnel et écrit de l'auteur est obligatoire (art. L.132-7), même lorsque l'auteur fait l'objet d'une mesure de protection légale pour incapacité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Cette disposition exclut ainsi la représentation légale ou conventionnelle de l'auteur par un tiers.
 
La rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de son oeuvre (art. L.131-4-1°). Cette règle s'applique à tous les contrats sans distinction. Le cessionnaire est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés (art. L.131-7) et l'assiette de la rémunération proportionnelle est constituée par le prix de vente public (Cass. 1ère civ. 9.10.84).
Par exception à ce principe, la loi prévoit expressément les cas où la rémunération forfaitaire de l'auteur est possible; il en sera ainsi lorsque:
 
- la base de calcul ne peut pratiquement pas être déterminée,
- les moyens de contrôler l'application de la rémunération proportionnelle font défaut,
- les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre,
- la nature ou les conditions d'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle.
 
La rémunération forfaitaire est également autorisée pour la cession des logiciels, pour les articles dans les publications de presse, pour certains contrats d'édition de librairie, en général pour les oeuvres collectives, et dans les cessions à ou par une personne physique ou morale établie à l'étranger.
 
La rémunération forfaitaire ouvre droit à l'action en révision en cas de lésion de plus de sept douzièmes.
 
Enfin, sous réserve des exceptions prévues par les articles L.132-4 (pacte de préférence accordé à l'éditeur) et L.132-18 (contrat général de représentation) du Code de la Propriété Intellectuelle, la loi proscrit, sous peine de nullité, la cession globale des oeuvres futures (art. L.131-1), à fin de protéger les auteurs contre des engagements susceptibles de compromettre ou d'entraver leur liberté et leur sensibilité créatrice. Cette prohibition s'applique aux droits patrimoniaux sur les oeuvres et non sur les oeuvres elles-mêmes.

3 Régime social des droits d'auteur

3-1 Les cinq branches du régime des artistes auteurs

 
L'assujettissement des droits d'auteur aux cotisations de sécurité sociale et l'affiliation des artistes-auteurs aux assurances sociales sont codifiés aux articles L.382-1, R.382-1 et D.382-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
 
Le champ des activités artistiques ouvrant droit à affiliation au régime des artistes-auteurs et des droits assujettissables à cotisations est plus restreint que l'ensemble des règles définies par le Code de la Propriété Intellectuelle.
 
Cinq branches ont été instituées, en considération des activités artistiques suivantes:
 
- la branche des arts graphiques plastiques:
- la branche des écrivains
 
- la branche des auteurs et compositeurs de musique
 
- la branche des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
 
- la branche des photographes
 

3-2 La gestion du régime social des artistes auteurs

 
Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs, rattaché au régime général des salariés, a été institué au 1.1.77. Ce régime est géré:
- par la Maison des Artistes - 90 rue de Flandre, 75019 PARIS - pour les artistes relevant de la branche des arts graphiques et plastiques,
- par l'AGESSA - 21 bis rue de Bruxelles, 75009 PARIS - pour les artistes relevant de la branche des écrivains, la branche des auteurs et compositeurs de musique, la branche des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la branche des photographes.
 
Ces deux organismes, agréés par l'Etat et placés sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, du Ministère des Finances et du Ministère de la Culture, sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des auteurs et des diffuseurs. Ils ont pour principales missions:
- de recouvrer les cotisations et contributions dues sur les droits versés aux artistes ou à leur ayants-droit,
- d'instruire les demandes d'affiliation des artistes pour lesquels ils ont compétence, et de les transmettre aux caisses primaires d'assurance maladie habilitées à affilier les auteurs,
- de promouvoir l'action sociale en faveur de leurs ressortissants.
 

3-3 L'assujettissement des droits d'auteur aux cotisations sociales

 
En application de la loi n° 94-43 du 18.1.94 et du décret 94-1147 du 27.12.94 (article R.382-27 du Code de la Sécurité Sociale), les droits d'auteur sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve de ce qui suit.
 
Les auteurs vivants et résidant fiscalement en France sont redevables des cotisations d'assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage), d'assurance vieillesse, de la CSG et de la CRDS sur les droits qu'ils perçoivent.
 
Les bases de calcul des cotisations sont constituées:
- soit du montant brut des droits d'auteur lorsque ces droits sont fiscalement assimilés à des salaires (cf. ci-dessous, régime fiscal),
- soit du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15% lorsque cette assimilation n'est pas applicable (cf. ci-dessous, régime fiscal).
 
Le paiement des cotisations d'assurance maladie, de la CSG et de la CRDS doit être précompté par les diffuseurs sur les droits dont ils sont redevables aux auteurs. Toutefois, cette obligation de précompte peut être levée lorsque l'auteur, dont les revenus artistiques sont soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, est en mesure de présenter au diffuseur une attestation annuelle "S2062" délivrée par l'AGESSA ou la Maison des Artistes.
 
Aux cotisations dues par l'auteur s'ajoute une contribution à la charge exclusive du diffuseur et dont l'assiette est plus large puisqu'elle comprend: les droits versés en France aux auteurs, les droits versés aux auteurs domiciliés à l'étranger, les droits acquis auprès des agences photographiques, et les droits versés aux ayants-droit de l'auteur.
 
L'exigibilité des cotisations sociales et de la contribution de diffuseur est trimestrielle (art. R.382-17 et R.382-29 du Code de la Sécurité Sociale).
 

3-4 L'affiliation au régime des artistes auteurs

 
Indépendamment des cotisations obligatoirement dues sur les droits d'auteur (cf. supra), les auteurs peuvent être affiliés, en qualité de prestataires des assurances sociales (prestations en espèces et en nature maladie, maternité, invalidité, veuvage, allocations familiales, pensions et allocations de vieillesse).
 
L'AGESSA et la Maison des Artistes, pour les branches d'activités artistiques qui les concernent, instruisent les demande d'affiliation et les transmettent pour immatriculation et affiliation aux caisses primaires d'assurance maladie compétentes (domicile de l'auteur).
 
Ainsi, sont affiliées au régime des artistes auteurs les personnes qui:
- résident en France (suivant la définition fiscale),
- exercent en toute indépendance une activité de création d'oeuvres de l'esprit (suivant la définition du Code de la Propriété Intellectuelle) comprises dans le champ d'application des articles L.382-1, R.382-1 et D.382-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- perçoivent, à ce titre, des droits d'auteur d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC au cours de la dernière année civile précédant la demande d'affiliation,
- et sont à jour des cotisations exigibles sur les droits d'auteur qui leur ont été versés.
 
Lorsque les conditions d'activité ou de revenus ne sont pas remplies, l'affiliation peut être néanmoins proposée, sur avis des Commissions Professionnelles siégeant dans les cinq branches du régime, en considération notamment de l'activité artistique habituelle de l'auteur durant les deux dernières années civiles.
 
L'affiliation au régime des artistes auteurs est notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du domicile de l'auteur, elle est réexaminée tous les ans au vu des conditions générales décrites ci-dessus.

4 Régime fiscal des droits d'auteur

Le régime d'imposition de droit commun des droits d'auteur est celui des bénéfices non commerciaux (article 92-2 du Code Général des Impôts).
 
Par dérogation à ce principe, l'article 93-1 quater du même Code assujettit les droits d'auteur au régime des traitements et salaires, lorsqu'ils sont versés à des écrivains et des compositeurs et qu'ils sont déclarés par la partie versante (ce régime n'est pas applicable aux héritiers et légataires des écrivains et des compositeurs).
 
Par dérogation à l'article 93-1 quater du Code Général des Impôts applicable de plein droit aux revenus des écrivains et des compositeurs, les intéressés peuvent opter pour le régime des bénéfices non commerciaux en produisant une déclaration de résultat accompagnée d'une lettre d'option. C'est la procédure de la déclaration contrôlée qui s'applique (article 100 bis du Code Général des Impôts).
 
- traitements et salaires:
Les revenus à prendre en considération sont les sommes mises à la disposition de l'auteur du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Sous réserve que le contribuable ne bénéficie pas de la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel, une déduction forfaitaire de 10% sera applicable sur ces revenus diminués des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. En outre, un déduction supplémentaire de 25% est pratiquée sur le montant ainsi obtenu. Enfin un abattement de 20% est prévu dans les mêmes conditions et limites que pour les salariés.
 
- bénéfices non commerciaux:
Les bénéfices (ou déficits) non commerciaux sont déterminés par la différence de l'ensemble des recettes encaissées dans l'exercice de l'activité et des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et acquittées. Il est également tenu compte des gains et pertes provenant de la réalisation d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession et des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession.

5 La gestion collective des droits

La nécessité d'une gestion collective des droits s'est imposée, tant pour les auteurs que pour les utilisateurs, en raison notamment de la multiplicité des lieux de diffusion et de l'apparition et du développement de nouveaux moyens techniques de reproduction et de représentation des oeuvres.
 
La gestion collective des droits est assurée par des sociétés d'auteurs, d'éditeurs et de producteurs, auxquelles les artistes auteurs et leurs ayants-droit et plus généralement les titulaires des droits patrimoniaux confient le soin de percevoir et de reverser les rémunérations qui leur reviennent.
 
L'importance croissante de ces sociétés, chargées de la défense des interêts moraux et patrimoniaux de leurs sociétaires, et contribuant activement à l'évolution des droits des auteurs, est indiscutablement avérée.
 
Il convient de citer les principales:
pour les auteurs


société
genre d'oeuvres


SACEM - Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

oeuvres musicales avec ou sans paroles, oeuvres écrites

Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique - SDRM

gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres inscrites aux répertoires de la SACEM, de la SACD et de la SCAM

Société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques - SACD

oeuvres dramatiques (radio-diffusion, films et fictions, oeuvres théâtrales)

Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques - ADAGP

oeuvres des arts graphiques et plastiques, dessins, modèles, jeux

Société pour la propriété artistique des dessins et modèles

dessins, affiches, sérigraphies

Société civile des auteurs réalisateurs producteurs

oeuvres audiovisuelles

Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe - SAIF

oeuvres d'architectes, designers, dessinateurs, graphistes, illustrateurs, peintres, photographes, plasticiens, sculpteurs

Société Civile des Auteurs Multimédia SCAM

oeuvres littéraires, documentaires et reportages, oeuvres informatiques et télématiques, jeux


pour les producteurs


société
genre d'oeuvres


Association Nationale de Gestion des Oeuvres Audiovisuelles

retransmission par câble en simultané d'oeuvres audiovisuelles

Société civile pour la Perception et la Répartition des droits de Représentation Publique des films cinématographiques

oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Société Civile pour l'exercice des droits des Producteurs Phonographiques

oeuvres phonographiques sur tous supports

Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France

oeuvres phonographiques sur tous supports

Société Civile des Producteurs Associés

représentation de la SCPP et de la SCPPF auprès de la SPRE, de la SORECOP et de Copie France


pour les éditeurs


société
genre d'oeuvres


SACEM - Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

oeuvres musicales avec ou sans paroles, oeuvres écrites

Société Civile de l'Edition Littéraire Française

littérature générale

Centre Français de Copyright

littérature générale, scientifique, périodique et presse


pour la copie privée et la rémunération équitable


Copie France, Société pour la Rémunération de la Copie Privée sonore, Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public de phonogrammes en commerce (perception de droits d'auteur et de droits voisins)


Sans entrer dans le détail de fonctionnement et de compétence de chacune de ces sociétés, on peut cependant en indiquer les principales caractéristiques et les droits et obligations à l'égard des tiers.
 

5-1 Principales caractéristiques

 
Le statut des organismes de gestion collective des droits est défini par la loi du 3.7.85 reprise par les articles L.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ces organismes, nécessairement constitués sous forme de sociétés civiles, sont soumis, en principe, aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code Civil (dans la rédaction de la loi du 4.1.78).
 
Le caractère civil de l'ensemble des activités normales de gestion des droits a été consacré par la loi du 3.7.85 (art. 38, 2°), en confirmation d'une abondante jurisprudence antérieure. Ainsi, les sociétés en question ont vocation à n'accueillir que "des titulaires de droits d'auteur (...) et non de simples investisseurs en quête de placements spéculatifs" (T. DESURMONT, Propriété Littéraire et Artistique, Juris-Classeur, Civ. annexes III, fasc. 324).
 
A la différence des sociétés civiles de droit commun, les sociétés de gestion collective de droits sont soumises aux règles générales du commissariat aux comptes applicables aux sociétés commerciales. Elles sont par ailleurs tenues à un large devoir d'information auprès du Ministère chargé de la culture (communication des comptes annuels, des projets de statuts et de règlements généraux, de tout document relatif à la perception et à la répartition des droits, ainsi que des conventions passées avec les tiers).
 
Le capital (fixe ou variable) des sociétés est constitué par les droits d'entrée et les apports des sociétaires. Sous ce terme "apports", il faut comprendre:
 
- soit les cessions consenties par les auteurs ou leurs ayants-droit sur l'exploitation de leurs oeuvres au profit de l'organisme de gestion collective, cessions d'un genre particulier puisqu'elles interviennent non pas dans l'intérêt du cessionnaire qui exploitera les oeuvres pour son propre compte, mais dans l'intérêt des cédants eux-mêmes qui n'y souscrivent qu'aux fins de perception et de reversement des droits qui leur reviennent au titre de l'exploitation des oeuvres concernées par cette cession (cf. T. DESURMONT, op. cit.);
 
- soit le mandat - généralement exclusif - donné par les associés à la société de gérer les droits qui sont les leurs; sous cette deuxième acception, les droits apportés ne sont pas incorporés au capital social, mais peuvent être comparés à des "apports-vente" ou à des "apports à titre onéreux" tels qu'on les observe dans le régime du droit des sociétés.
 
Quelle qu'en soit la nature (cession ou mandat), ces apports n'ouvrent pas droit - comme c'est le cas des sociétés civiles de droit commun - à percevoir en proportion les bénéfices sociaux, mais permettent aux sociétaires de prétendre à des sommes calculées en fonction de l'exploitation de leurs oeuvres respectives.
 

5-2 Droits et obligations à l'égard des tiers

 
Sauf dispositions plus restrictives définies par les statuts, les sociétés de gestion collective sont généralement investies de l'ensemble des droits patrimoniaux sur l'exploitation des oeuvres inscrites à leurs répertoires au titre des apports effectués (cf. supra) par les auteurs ou leurs ayants-droit.
 
Sous réserve du respect de l'ensemble des prérogatives du droit moral des auteurs (principe donnant matière à un contentieux très âpre: coupures publicitaires, colorisation, incrustation de logo, etc... ), elles seules, donc, sont habilitées à autoriser ou à interdire l'exploitation des oeuvres qui leur ont été confiées. Cette exploitation fait l'objet d'un "contrat général de représentation" (art. L.132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle) qui permet à l'utilisateur d'avoir accès au répertoire de l'organisme gestionnaire sans autre autorisation préalable et/ou particulière pour chaque oeuvre. Le contrat général de représentation et la portée de l'autorisation donnée justifient que la rémunération prévue en contrepartie soit indépendante de l'utilisation effective que fait l'usager du répertoire, voire en dehors de toute utilisation (abondante jurisprudence).
 
Les sociétés de gestion collective déterminent les conditions financières de l'exploitation de leurs répertoires. Les rémunérations peuvent être fixées:
- soit unilatéralement par les sociétés gestionnaires, pourvu qu'elles n'abusent pas de leur position dominante,
- soit par négociations collectives ou individuelles, ou par application d'accords professionnels.
 
Les droits perçus auprès des utilisateurs par les sociétés de gestion collective sont redistribués aux associés et aux sociétaires selon les modalités suivantes:
- en amont, des frais de perception, des frais de répartition (représentatifs des frais de gestion et de fonctionnement proprement dits), ainsi qu'un pourcentage destiné aux actions culturelles et sociales, sont prélevés sur les droits de diffusion et de reproduction des oeuvres inscrites aux répertoires,
- en aval, après constatation du solde des droits perçus sur l'exploitation des oeuvres répertoriées (c'est à dire après déduction des frais énumérés ci-dessus), il est procédé au calcul individuel et nominatif, pour le compte des auteurs sociétaires ou de leurs ayants-droit, des sommes leur revenant.
 
Par conventions signées entre les sociétés de gestion collective et les Organismes chargés du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs (AGESSA et Maison des Artistes) et approuvées par les Ministères de la Culture et des Affaires Sociales, les sociétés de gestion collective peuvent être autorisées à effectuer les déclarations sociales auprès de ces Organismes pour le compte de leurs sociétaires, aux lieu et place des utilisateurs des répertoires, juridiquement redevables des droits et des obligations sociales (et éventuellement fiscales) qui en découlent (précompte des cotisations sociales, contribution de diffuseur, cf. supra).
 
Les règles de droit commun, concernant la détermination de l'assiette sociale (cf. supra), sont applicables, pour rappel:
- montant brut des droits, diminués des frais de perception et de répartition, lorsque les droits sont fiscalement assimilés à des salaires,
- montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15% lorsque cette assimilation n'est pas applicable.


Bibliographie

Code de la Propriété Intellectuelle
Code de la Sécurité Sociale
Code Général des Impôts
Droits d'auteur et droits voisins (9.96), Editions Francis Lefebvre
Mémento fiscal, Editions Francis Lefebvre
Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Editions Dalloz
Desjonquères, les Droits d'auteur, Editions Juris-Service / AGEC
de Ridder, Droits d'auteur et droits voisins, les organismes de gestion, Editions Dixit
Juris-Classeur, Civil Annexes, Editions Techniques
Documentation et notices d'information de l'AGESSA et de la Maison des Artistes
 

Quelques adresses et autres informations...

SACEM (société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique)

225 avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY SUR SEINE
tél. 01.47.15.47.15

SDRM (société pour l'administration du droit de reproduction mécanique)

225 avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY SUR SEINE
tél. 01.47.15.47.15

SACD (société civile des auteurs et compositeurs dramatiques)

11 bis rue Ballu - 75009 PARIS
tél. 01.40.23.44.44

ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)

11 rue Berryer - 75008 PARIS
tél. 01.43.59.09.79

SPADEM (société pour la propriété artistique des dessins et modèles)

15 rue St Nicolas - 75012 PARIS
tél. 01.43.42.58.58

ARP (société des auteurs réalisateures producteurs)

2 rue de la Manutention - 75016 PARIS
tél. 01.40.70.15.54

Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe

121 rue Vieille du Temple - 75003 Paris
tél : 01 44 61 07 82

SCAM (société civile des auteurs multimédia)

Hôtel de Massa
38 rue du Fbg St Jacques - 75014 PARIS
tél. 01.40.51.33.00

ANGOA (Association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles)

5 rue du Cirque - 75008 PARIS
tél. 01.42.25.71.93

PROCIREP (société civile pour la perception et la répartition des droits de représentation publique de films cinématographiques)

30 rue d'Astorg - 75008 PARIS
tél. 01.40.07.10.27

SCPP (société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques)

163 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE
tél. 01.46.40.10.00

SCPPF (société civile des producteurs de phonogrammes en France)

61 rue de Ponthieu - 75008 PARIS
fax. 01.45.66.99.86

SCPA (société civile des producteurs associés)

8 rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS
fax. 01.43.06.09.54

Copie France (société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle)

225 avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY SUR SEINE
tél. 01.47.15.47.15

SORECOP (société pour la rémunération de la copie privée sonore)

225 avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY SUR SEINE
tél. 01.47.15.47.15

SCELF (société civile de l'édition littéraire française)

35 rue Grégoire de Tours - 75006 PARIS
tél. 01.46.33.16.12

CFC (centre français du copyright)

6 rue Gabriel Laumain - 75010 PARIS
tél. 01.48.24.98.30

ADAMI (société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes)

103 rue La Boétie - 75008 PARIS
tél. 01.42.89.18.87

SPEDIDAM (société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse)

8 rue Brémontier - 75017 PARIS
tél. 01.42.27.43.09

SPRE (société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogramme en commerce)

36 avenue de Matignon - 75008 PARIS
tél. 01.42.89.07.87

APP (agence pour la protection des programmes)

119 rue de Flandre - 75019 PARIS
tél. 01.42.03.03.03

SGDL (société des gens de lettres)

Hôtel de Massa
38 rue du Fbg St Jacques - 75014 PARIS
tél. 01.40.51.33.00

INPI (institut national de la propriété industrielle)

26 bis rue de Léningrad - 75008 PARIS
tél. 01.42.94.52.52

A signaler, également, pour les photographes et auteurs d'œuvres photographiques, l'excellent site très documenté (notamment pour les formalités sociales et fiscales) de Eric DELAMARRE (pour toutes informations complémentaires: info@edelamarre.com).

Toujours pour les photographes,
l'Union des Photographes Créateurs, 121, rue Vieille du Temple - 75003 Paris, tél. : 33 (0)1 42 77 24 30 - Fax : 33 (0)1 42 77 24 39

Les autres artistes (musiciens, cinéastes, spectacle vivant, etc.) sont invités à faire connaître leurs sites et leurs organisations associatives et professionnelles sur cette page.
Article référencé sur :


L'Union des Potes

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